Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mveng Wolfgang

C/

Mlle Assomo Jeanne

ARRET N° 11 DU 12 NOVEMBRE 1968

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 22 août 1968 ;

Vu l'article 10 du décret du 22 février 1960 ;

Attendu que les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi soumis à la Cour suprême doivent, d'une part, contenir les textes de loi violés ou faussement appliqués et, d'autre part, exposer en quoi ces textes ont été violés ou faussement appliqués ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Mveng Wolfgang le 28 novembre 1967 contre un jugement rendu contradictoirement le 30 octobre 1967 par le tribunal du travail de Yaoundé, c'est-à-dire après l'expiration du délai de quinze jours fixé par l'article 165 du Code du travail ;

Que la déclaration de pourvoi ne vise aucun texte que ledit arrêt aurait violé ou faussement appliqué ;

Que cette omission n'est pas réparée par le mémoire ampliatif, lequel se borne à reprocher au premier juge d'avoir faussement interprété le contrat liant les parties comme un contrat de travail ;

Qu'il a été ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 10 du décret du 22 février 1960 fixant le règlement intérieur et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Que par suite le pourvoi n'est pas recevable ;