Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Assila Avebe Paul

C/

Agnou Monique

ARRET N°11/L DU 13 NOVEMBRE 1980

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions coutumières relatées dans l'annexe de l'arrêté du 26 mai 1934 portant réglementation du mariage ;

Attendu que le moyen est ainsi développé, «En ce que l'arrêt attaqué a violé le texte : la Cour d'Appel bien après avoir énoncé la coutume comme le requiert le texte n'a pas procédé à appliquer la coutume des parties selon l'annexe de l'arrêté du 26 mai 1934 portant réglementation du mariage indigène au Cameroun et selon la coutume des parties applicable en l'espèce ;

«En cas de dissolution du mariage par le divorce, le Tribunal peut autoriser la mère à conserver la garde des enfants en bas âge aussi longtemps que les besoins maternels leur sont nécessaires, le mari, en ce cas, est tenu de subvenir aux besoins desdits enfants»;

«Alors que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal du Premier Degré bien après avoir relevé que les deux enfants confiés à la garde de la dame Assila n'appartenaient plus à la classe visée par l'annexe à l'arrêté du 26 mai 1934 et par la coutume des parties. Cette position est manifestement confirmée par le fait que les enfants vivent depuis avec l'exposant sans «lesdits soins» maternels ;

«La dame Assila néanmoins perçoit toujours ses 15.000 francs qui lui ont été alloués pour la pension de ces enfants ;

«En ce qui concerne l'allocation d'une pension alimentaire de 15.000 francs, le mari ne peut être tenu de subvenir aux besoins des enfants en versant cette somme à la dame Assila qui ne garde pas les enfants en fait » ;

Attendu que les juges du fond apprécient souverainement les faits de la cause et que leurs constatations échappent au contrôle de la Cour Suprême ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris qui avait confié la garde des deux derniers enfants à leur mère et condamné le père au paiement mensuel d'une pension alimentaire de 15.000 francs destinée à l'entretien desdits enfants, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que «selon les coutumes Boulou et Bafia applicables en l'espèce, les enfants en bas âge ne doivent pas être retirés à leur mère» ;