Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Yérima Paul

C/

Lantin Edouard

ARRET N° 11 DU 22 DECEMBRE 1964

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de M. Gourgon, avocat-défenseur à Douala, déposé le 22 juin 1964 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, 101 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué s'est basé, pour décharger Lantin des condamnations prononcées contre lui, sur l'unique témoignage d'un sieur Bizolé, au surplus ancien employé de Lantin, alors que la preuve du paiement des salaires, congé et accessoires d'un employé ne saurait aux termes de l'article 101 du Code du travail résulter que de la seule production d'un bulletin de paie et du registre de paye tenu par l'employeur ;

Attendu que si l'article an a rendu obligatoires l'établissement d'un bulletin de paie et la tenue par l'employeur d'un registre de paye, il n'en a pas pour autant décidé que ces documents seraient les seuls modes de preuve du paiement à l'employé de son salaire et accessoires.

Attendu que la réalité de ce paiement peut notamment être établie par témoin lorsque le chiffre de la demande autorise la preuve testimoniale, ou -que l'employeur est un commerçant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen soulevé d'office pris de l'insuffisance de motifs en ce que, pour décharger Lantin des condamnations prononcées contre lui en première instance, l'arrêt s'est borné à constater qu'il résultait du témoignage du sieur Bizolé que, lors de la fermeture de son entreprise à la suite d'une faillite, Lantin avait rempli tous ses employés de tous leurs droits et que Yérima Paul se trouvait, le seul à faire des réclamations, alors que son action visait à la fois le paiement des salaires, le versement de l'indemnité pour renvoi abusif et le règlement des commissions sur ventes et que le témoignage invoqué n'apporte aucune précision sur ces divers chefs de demande ;

Attendu que toute décision doit contenir les motifs propres à la justifier, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que la Cour ne pouvait sans renoncer à ses attributions juridictionnelles, s'en remettre à l'appréciation d'un témoin pour admettre « que l'employé avait été rempli de ses droits par l'employeur » ;