Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Fédération des Eglises et Missions Evangéliques du Cameroun
C/
Nchouwat Abraham Fulbert
ARRET N° 11/S DU 7 OCTOBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître David-René Sende, Avocat-Défenseur à Yaoundé, déposé le 24 novembre 1980;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 11 décembre 1980 ;
Sur le moyen de cassation, pris d'une violation de l'article 30 (2) du Code du Travail — défaut de motifs — manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué condamne la Fédération des Eglises et Missions Evangéliques du Cameroun (F.E.M.E.C.) à payera Nchouwat Abraham la somme de un million de francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors qu'il ne constate pas dans ses motifs, la preuve rapportée par ce dernier d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de rupture ;
Attendu que pour fonder la décision qui lui est reprochée au moyen, l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs notamment d'une part, «que le contrat de travail établi le 8 novembre 1976, était à durée déterminée ; que c'est à tort que le premier juge l'a pris pour un contrat à durée indéterminée et a ainsi rendu sa décision de débouté ; et d'autre part, que suivant le contrat liant les deux parties en cause, Nchouwat a été engagé au service de la Femec en qualité d'aide-comptable pour une durée déterminée de trois ans ; que sous prétexte de transférer la comptabilité du projet «Babimbi» à Edéa, la Femec a licencié Nchouwat Abraham le 30 septembre 1977 soit neuf mois après son recrutement ; qu'en agissant de la sorte, l'employeur a fait perdre à l'appelant sa garantie d'emploi ; qu'il convient de dire que contrairement à l'opinion du premier juge, la Femec a agi avec légèreté blâmable qui ouvre droit aux dommages-intérêts...» ;
Mais attendu que le contrat à durée déterminée ne pouvant excéder deux ans, le contrat en cause souscrit pour trois ans et renouvelable par tacite reconduction était bien un contrat à durée indéterminée au sens de l'article 30 du Code du travail, même s'il a dû être rompu avant le premier terme du fait du transfert à Edéa de la comptabilité du projet « Babimbi » pour lequel Nchouwat avait été recruté ;
Attendu qu'en fait, il s'est agi de suppression d'emploi qui constitue un motif légitime de licenciement ; que dès lors, en prononçant des dommages-intérêts sans établir la faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit, l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen et, par suite, encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
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