Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Metchendje Luc-Gustave

C/

la Société Panafric

ARRET N° 110 DU 30 MAI 1967

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation de l'article loi, paragraphe 4 du Code du travail, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Metchendje de sa demande en paiement de la somme de 5.351.764 francs au titre de commissions sur ventes au détail en vertu du contrat de gérance à durée indéterminée intervenu, le 1er juin 1955, entre lui et la société PANAFRIC, au motif qu'il y a eu renonciation de sa part au paiement de cette somme par suite de son acceptation sans réserve d'un nouveau salaire, alors qu'aux termes du texte précité, l'acceptation sans réserve ni protestation par le travailleur d'un bulletin de paye ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire et des accessoires ;

Attendu que les juges du fond sont compétents pour interpréter souverainement les conventions conclues entre les parties et pour apprécier souverainement la force probante des éléments de preuve ;

Attendu que, pour débouter Metchendje de sa demande en paiement de commissions sur ventes au détail, l'arrêt énonce que « Metchendje a perçu les commissions qui lui étaient dues pour les exercices 1955-1956 et 1956-1957, mais qu'à partir du 1er avril 1957, sa boutique de détail ayant été supprimée, il est devenu salarié en qualité de vendeur principal à la boutique de gros, sous les ordres d'un gérant européen et a vu son salaire porté de 6.000 francs à 12.000 francs ;

« Qu'il n'a jamais contesté que, travaillant sous la responsabilité d'un gérant européen, il ne tenait aucune écriture de commerce sur le livre journal et n'a plus signé d'inventaire de détail liquidant ses droits à commission ainsi que le prévoyait le contrat initial ;

« Que l'accord de Metchendje à la transformation des rapports de travail entre les parties, sanctionnée par les conditions nouvelles de rémunération, résulte implicitement de son acceptation sans réserve d'un nouveau salaire et chaque almée, d'avril 1957 à avril 1961, de primes ou gratifications qui lui étaient versées » ;

Attendu, dans ces conditions que, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a décidé que le contrat de gérance avait été remplacé par un contrat de travail à durée indéterminée et qu'en conséquence Metchendje ne pouvait plus prétendre à des commissions sur les ventes au détail ;

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS