Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Dame Mamainche Justine

C/

dame veuve Wekam Geneviève

ARRET N°110/CC DU 13 AOUT 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 3 octobre 1986 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 182 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que ce texte prescrit : « Dans tous les cas d'urgence ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, il sera procédé au référé » ;

Alors que l'arrêt querellé soutient que les difficultés nées de l'exécution d'une ordonnance sur requête qui est un titre exécutoire, ne rentrent pas dans les prévisions de l'article visé au moyen ;

Attendu que pour annuler l'ordonnance n°139 du 9 mai 1985 l'arrêt dispose :

« Considérant que le juge des référés n'est pas le juge d'appel des ordonnances rendues par le juge des requêtes, même si en fait et la plus part du temps, il s'agit de la même personne, le Président du Tribunal de Première instance ; que dès lors, le juge des référés ne peut pas, sans excéder son pouvoir, rétracter une ordonnance sur requête (cas de l'espèce) ; qu'il y a donc lieu d'annuler pour vice de forme, l'ordonnance de référé n°139 rendue le 9 mai 1985 par le Président du Tribunal de Première instance de Yaoundé » ;

Attendu qu'il n'est pas contesté d'une part que l'ordonnance sur requête est un titre exécutoire et que d'autre part, le juge des référés compétent a été saisi pour statuer provisoirement sur les difficultés nées de l'exécution de ladite ordonnance sur requête ;

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel a confondu l'appel et l'opposition à une ordonnance sur requête et violé en conséquence le texte visé au moyen ; que sa décision doit être cassée ;