Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société SCGTE

C/

Dandadji Albert

ARRET N° 111/S DU 22 SEPTEMBRE 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 avril 1989 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

En ce qu'après avoir énoncé dans un premier temps cm l'intimé a comparu et plaidé en personne, l'arrêt laisse apparaître ensuite les mentions «Nul pour l'intimé Dandadji Albert ..., mentions qui signifient que l'intéressé n'a pas été entendu ;

Attendu qu'il y a contradiction flagrante entre ces énonciations, la partie qui a comparu et plaidé en personne ne pouvant ne pas être entendue en même temps ;

Attendu que l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 aout 1972 dispose que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité ;

Qu'il en ressort que la contrariété de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que l'arrêt querellé énonce successivement dans ses qualités ;

«Et Dandadji Albert, sous couvert de Monsieur Garanc-, Yvon BP. 125 Garoua, ayant pour conseil Maître Mbob Jacqueline, Avocat à Maroua, comparant et plaidant et personne ;