Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mbongo Botoué Jacques
C/
la Commune mixte rurale de Dschang
ARRET N° 111 DU 23 JUIN 1970
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 novembre 1969 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1[959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de manque de base légale, en ce que; l'arrêt a statué sans s'être prononcé sur le caractère de faute lourde des faits reprochés à Mbongo par la Commune mixte rurale de Dschang comme motif de son licenciement ;
Attendu que les motifs du premier jugement, adoptés par l'arrêt attaqué, portent notamment que « l'ivresse dans un lieu de travail, les absences irrégulières et retards répétés » allégués contre Mbongo « ne constituent pas des fautes lourdes » prétendues par l'employeur ; qu'au surplus l'arrêt se fonde sur ce motif pour accorder à Mbongo une indemnité de préavis ;'
Que par suite le moyen manqué en fait ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi, pris d'une violation des textes susdits, contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué accorde à Mbongo 9.143 francs de dommages et intérêts, après avoir énoncé qu'il avait droit et. une indemnité de préavis ;
Attendu que l'arrêt pouvait, sans impropriété de terme, dénommer dommages et intérêts, l'indemnité dite de préavis, prévue par l'article 39 du Code du travail ; qu'au surplus il résulte de la rédaction du jugement confirmé par l'arrêt en adoptant ses, motifs et notamment du chiffre 9.143 francs correspondant à l'indemnité de préavis demandée par Mbongo, que l'arrêt a fait droit à la demande de Mbongo sur le chef;
Qu'ainsi le moyen est Sans intérêt pour le demandeur et que par suite il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi, pris d'une violation des textes susdits, ensemble violation de l'article 37 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué accorde à Mbongo une indemnité de préavis égale à un mois de son salaire, alors que, compte tenu de son ancienneté, il avait droit à l'indemnité égale à deux mois de salaires fixés par l'arrêt visé au moyen ;
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