Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nana Jean

C/

Ministère Public et Kouam Etienne

ARRET N°111/P DU 3 FEVRIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 décembre 1982 par Maître Nkongho Agbor, Avocat à Douala ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant toutes les juridictions répressives, stipule en son alinéa 1er:

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète• et la prestation de serment par celui-ci sont, l'une et l'autre des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt entrepris ;

Qu'ainsi, pour s'être borné à énoncer (sans la moindre précision concernant l'âge de l'intéressé) que, pour le jugement de la présente cause ;

«La Cour d'Appel de Douala, siégeant comme chambre des appels correctionnels était assistée de... Monsieur Ndam Pierre, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté», l'arrêt attaqué encourt la cassation pour violation du texte visé au moyen ;