Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Chococam
C/
Nana Gilbert
ARRET N° 113/S DU 5 AOUT 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 novembre 1993 par Maîtres Viazzi et Aubriet, Avocats associés à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 150-3 du Code de travail ;
En ce que,
«Si le défendeur bien que ne comparaissant pas a présenté ses moyens sous forme de mémoire, la cause est jugée par. décision réputée contradictoire» e» ;
«En l'espèce, le jugement confirmé fait état dans ses qualités que les conseils soussignés, conseils du défendeur ont déposé des conclusions ;
«il n'apparaît nulle part dans le jugement que la Société Chococam ait elle-même comparu ;
«Comme ci-dessus indiqué également avant même ce jugement, il y a eu plusieurs réouvertures des débats pour conclusions de l'adversaire ;
C'est donc à tort que le jugement confirmé a été déclaré comme étant contradictoire» ;
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