Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Lepère Moise
C/
la société Mory
ARRET N° 113 DU 6 JUIN 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 21 octobre 1966 ;
Sur le premier moyen pris d'une violation de l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judicaire de l'Etat, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Lepère « de sa demande en paiement de gratification pour 1950 qu'il réclamait à la société Mory, alors qu'aux termes du texte précité la Cour de renvoi se devait de se conformer au point de droit jugé par la Cour suprême, dans son arrêt du 3 juin 1965, qui avait décidé que les gratifications versées par l'entreprise à Lepère en vertu d'un usage constant et d'un contrat tacite entre les parties, constituaient un complément de salaire lequel, en conséquence, lui était dû au prorata du temps pansé dans l'entreprise » ;
Mais attendu que l'arrêt de la Cour suprême, en date du 1er juin 1965, n'a édicté aucun point de droit déterminé, mais seulement relevé une contradiction de motifs pour casser partiellement l'arrêt n° 52 de la Cour d'appel de Douala ;
Attendu que, pour refuser à Lepère des gratifications pour les neuf mois de l'année 1959 passés au service de la société Mory, l'arrêt attaqué énonce, « bien que les gratifications versées par ladite société à ses employés constituent un complément de salaires, elles sont, pour les cadres, essentiellement variables en fonction des bénéfices réalisés durant l'exercice considéré ; que l'agence de Yaoundé, ayant eu en 1959 un déficit de gestion de plus de deux millions, Lepère, directeur de l'agence, ne saurait, en conséquence, prétendre à des gratifications » ;
Qu'ainsi c'est, sans méconnaître le caractère de complément de salaires des gratifications, que la Cour de renvoi les a refusées à Lepère, au motif qu'elles étaient calculées en fonction des bénéfices réalisés ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté comme non fondé ;
Sur le deuxième moyen pris d'une violation « des articles 1134 et 1135 du Code civil et d'une dénaturation de la convention entre les parties, en ce que l'arrêt a débouté Lepère, aux motifs que les gratifications étaient fonction des bénéfices réalisés et que l'exercice 1958-1959 étant déficitaire pour l'agence de Yaoundé qu'il dirigeait, elles ne pouvaient. lui être réglées, alors que leur versement n'était pas, pour les cadres de la société, subordonné à une condition quelconque ; que tous les cadres de Yaoundé l'ont perçue et que les résultats financiers de la société Mory ne se mesurent pas au bilan d'une seule de ses agences » ;
Mais attendu que les faits sont souverainement constatés par les juges du fond, qui, en matière d'interprétation des contrats, déduisent, des circonstances de fait soumis à leur appréciation, la commune intention des parties ;
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