Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Socamac

C/

Ndam Amadou

ARRET N° 114/S DU 18 JUIN 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 août 1997 par Maîtres Boubou et Sonke, Avocats, respectivement à Douala et à Yaoundé

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2052 du Code civil ;

«En ce que,

«Au mépris du protocole d'accord, intervenu entre les parties le 04 décembre 1995, notamment de son article 4 aux termes duquel le présent protocole d'accord aura «les effets prévus par les articles 2044 et 2052 du Code civil» les juges du fond ont alloué au sieur Ndam une somme de près de 100.000.000 francs à titre de frais de transport et accessoires;

«Alors que,

«Aux termes du texte visé au moyen «les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion» ;

«En condamnant la Socamac à payer les frais de transport déjà payés dans la transaction, les juges du fond ont violé l'article 2052 du Code civil ;

«Ils auraient dû déclarer ces demandes irrecevables pour transaction ;