Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Eloundou Paul
C/
Mission, catholique de Mvaa
ARRET N° 114 DU 6 AVRIL 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le ri novembre 1970 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi, pris d'une violation des articles 81 du Code du travail, et 2275 du Code civil en ce que l'arrêt attaqué a fait application, au paiement de la prime d'ancienneté litigieuse, de la prescription prévue par l'article 41 du Code du travail visé au moyen, alors que la présomption de paiement supposée par ce texte avait fait l'objet de l'aveu contraire de la mission catholique de Mvaa, laquelle, lors de l'ordonnance de non conciliation notamment, avait reconnu ne « pas posséder les documents nécessaires pour lui permettre d'effectuer le paiement de la prime litigieuse pour la période antérieure à la prise de possession de la Mission » ;
Attendu que par la déclaration visée au moyen # la défenderesse avoue non le non paiement de la prime litigieuse, mais son ignorance dudit paiement en l'état de la procédure ;
Qu'au surplus, loin que le juge du fond ait recueilli l'aveu du paiement litigieux, le premier jugement énonçait, dans ses motifs « la défenderesse s'oppose à la demande, au motif que la « prime d'ancienneté a toujours été versée à l'intéressé, sans toutefois en rapporter la preuve »
Qu'ainsi le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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