Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Rano Marius

C/

l'Etat du Cameroun

ARRET N° 115 DU 30 JUIN 1970

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 mars 1970 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation de l'article 165 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel incident formé par l'Etat du Cameroun sur l'appel principal de Rano Marius, alors que le premier jugement ayant été rendu par défaut et n'ayant pas été signifié, cet appel n'était pas fait dans les délais prévus par l'article 165 visé au moyen et par suite n'était pas recevable ;

Attendu que le délai d'appel, fixé par l'article 165 visé au moyen à quinze jours à partir du prononcé du jugement ou de sa signification lorsqu'elle est prescrite, est un délai maximum, qu'en toute occurrence il commence à courir dès le prononcé du jugement ;

Que par suite le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 1er et 29 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué décide-que Rano n'était pas lié à l'Etat du Cameroun par un contrat de travail, alors que dans ses motifs l'arrêt constate le travail exécuté par Rano du 1er juillet au 31 décembre 1964 au service de la préfecture de la Mefou, sa rémunération mensuelle, et sa subordination juridique à l'égard de l'employeur ;

Attendu que l'arrêt porte dans ses motifs notamment « que l'Etat soutient que le plaignant avait été employé, non à plein temps, mais en qualité d'agent chargé du contrôle technique de certains travaux en pont à exécuter sur le Nyong, la mise en chantier d'unités administratives, un terrassement pour la construction de la prison de Yaoundé ; que, en rémunération des services rendus tant bien que mal à la préfecture, il lui fut accordé une indemnité forfaitaire de 37.000 francs par mois par arrêté préfectoral n° 503 du 13 mars 1965 pour la période du 1er juillet 1964 au 31 décembre 1964 ;

Que néanmoins l'arrêt refuse d'admettre le contrat de travail prétendu par Rano en soutien des demandes qu'il avait formées contre l'Etat du Cameroun de rappel de salaires, paiement de congé et indemnité de licenciement sans préavis, au motif subséquent que Rano Marius n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la promesse d'un contrat d'engagement, ni de sa qualité de travailleur au service de la préfecture de la Mefou au sens de l'article 1er du Code du travail pas plus que de la durée de ses services et de ses titres ;

Qu'ainsi, alors que, conformément à l'article 29 du Code du travail visé au moyen, la preuve du contrat de travail pouvait être rapportée par tous les moyens, sans contrat écrit d'engagement, sans qu'il soit nécessaire que la durée du travail livrée ait atteint la limite de quarante heures par semaine fixée par l'article 87 du Code du travail et sans que les titres insuffisants du travailleur ou l'imperfection de son service aient été de nature à mettre fin au contrat avant le terme ou la réalisation prévue et régie par les articles 34 ou 37 et suivants dudit Code et alors qu'il n'apparaît pas que Rano, qui allait recevoir une rémunération mensuelle de la préfecture de la Mefou, pouvait avoir été chargé par celle-ci du service qui est constaté dans l'arrêt, sans qu'il résultât pour lui une activité professionnelle le plaçant, aux termes de l'article 1er du Code du travail, sous l'autorité et la direction de l'employeur, l'arrêt attaqué, dont les motifs sont contradictoires et insuffisants, n'a pas légalement fondé sa décision et a violé les textes visés au moyen ;