Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngopa Martin

C/

Ministère Public, Nana Florimond, Leunga Michel, Heuidjouen Abraham

ARRET N°115/P DU 22 FEVRIER 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 mars 1988 par Maître Mbobda, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué n°1047/cor rendu le 10 juillet 1987 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam, pour destruction et trouble de jouissance, a relaxé les prévenus condamnés par le premier juge à payer solidairement la somme de 1.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts à Ngopa Martin, partie civile, en affirmant simplement que contrairement à l'opinion dudit juge, il ne résulte pas des pièces du dossier de la procédure et des débats preuve de culpabilité contre les prévenus de s'être rendus coupables des faits mis à leur charge ;

Alors que pour infirmer le jugement déféré le juge d'appel devait non seulement motiver sa décision en fonction des conclusions des parties et des réquisitions du Ministère Public, mais encore au regard de la décision qu'il infirme ;

Attendu que le juge d'appel qui choisit d'infirmer le jugement qui lui est soumis pour appréciation est tenu de motiver sa propre décision sous peine d'exposer celle-ci à la censure de la Cour suprême ;

Attendu que du dossier de la procédure il résulte que cités devant le Tribunal de Première instance de Bangangté, statuant en matière correctionnelle, pour y répondre des délits de violation de domicile, de menace, de destruction et de trouble de jouissance, les prévenus suite à une descente sur les lieux antérieurement ordonnée par le Tribunal saisi, ont été reconnus coupables de destruction et de trouble de jouissance et condamnés ce faisant à payer la somme de 1.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts à la partie civile ;

Attendu qu'en s'abstenant, pour infirmer le jugement de condamnation, de s'expliquer sur les éléments de preuve retenus par le premier juge, l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment motivé et manque de base légale ;

D'où il suit qu'en sa première branche, le moyen est fondé ;