Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ngnasoké Abraham
C/
Sandji François
ARRET N° 116 DU 6 AVRIL 1971
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés les 15 et 19 janvier 1971 par Me Nkili et Icaré, avocats-défenseurs à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs manque de base légale et dénaturation des éléments de la cause, en ce que l'arrêt a débouté Ngnasoké Abraham de la demande qu'il avait formée contre Sandji François en paiement d'un voyage aller et retour pour lui et sa famille, entre le lieu de recrutement situé en France et le lieu d'emploi situé au Cameroun, M'ors que cette qualité est attribuée par l'article 70 du Code du travail au travailleur dont la résidence habituelle ne coïncide pas avec le lieu d'exécution de son contrat, lui a refusé un préavis de deux mois et une indemnité de licenciement, alors que ces avantages devaient résulter pour lui de l'application de l'article 39 du Code du travail et de la convention collective liant des parties, et ne lui a pas accordé des dommages et intérêts pour licenciement abusif alors qu'il résultait des débats que l'employeur avait commis une faute dans l'exercice de son droit de rupture ;
Attendu que le premier jugement dont l'arrêt confirmatif attaqué adopte les motifs énonce dans ses motifs notamment que « sur les frais de voyage il n'est pas contesté que le contrat, signé à Yaoundé ne faisait pas état de recrutement de Ngnasoké en France, que ce dernier étant d'ailleurs Camerounais et ayant exécuté son contrat de travail au Cameroun ne peut pas prétendre aux avantages d'un expatrié », sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement », que Ngnasoké ne réunissait pas une ancienneté d'un an de service, sans que le contrat prévoit des conditions spéciales pour leur application », et sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif « que Sandji déclare qu'il a licencié son employé pour compression budgétaire et en raison de la disproportion qui existait entre son salaire et son faible rendement, que le demandeur n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'une faute imputable au défendeur dans l'exercice de son droit de rupture » :
Qu'ainsi, alors au surplus qu'il n'est pas précisé au moyen en quoi l'arrêt aurait dans ses motifs ou sa décision, dénaturé les éléments de la cause ou les obligations légales et contractuelles des parties, l'arrêt, dont les motifs sont suffisants a fondé sa décision sur une appréciation des preuves qui échappe au contrôle de la Cour suprême, et fait une exacte application des textes visés au moyen ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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