Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
COMACICO Cameroun
C/
Akono Jean
ARRET N° 117 DU 13 JUIN 1967
LA COUR,
Sur le moyen unique pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs, manque de base légale et dénaturation des faits de la cause, en ce que, pour exempter Akono Jean de la faute lourde invoquée par son employeur comme cause de licenciement sans préavis, l'arrêt attaqué a dénaturé ses conclusions d'appel, en estimant à tort que celles-ci constituaient un acquiescement à la prétention d'Akono Jean, qui affirmait avoir été empêché d'exécuter son service du fait qu'il était seul à surveiller les entrées et que la salle comportait plusieurs issues ;
Attendu que la société COMACICO, propriétaire de cinéma Rex, à Yaoundé, avait engagé Akono Jean pour en contrôler les entrées ; que des vérifications inopinées ont permis de constater que beaucoup de spectateurs entraient sans billet ;
Qu'elle affirmait que le cinéma Rex ne comporte qu'une seule porte sur la rue qui ne laisse le passage qu'à une personne et qui est régulièrement contrôlée ; que la porte du fond est toujours fermée, des madriers en empêchant l'ouverture ;
Que la société COMACICO soutenait que le fait par Akono de laisser entrer des spectateurs, qui n'étaient pas munis de billets, constituait une faute lourde, aux termes de l'article 40, 2" alinéa, du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la COMACICO à payer diverses indemnités à Akono Jean, l'arrêt attaqué énonce que « la COMACICO reconnaît implicitement la thèse d'Akono », lorsqu'elle soutient que même en admettant qu'Akono ait été débordé, il lui aurait appartenu de signaler les faits à la direction, ce qu'il n'a bien entendu, jamais fait » ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas répondu expressément aux conclusions d'appel de la COMACICO, mais les a dénaturées en les interprétant comme un acquiescement à la thèse d'Akono, alors qu'elles visaient à la faire rejeter ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 157 rendu le 8 juin 1966 par la Cour d'appel de Yaoundé ;
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