COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 03 juin 2021

Pourvoi n° 008/2021/PC du 14/01/2021

AFFAIRE:

Société LIBYAN FOREIGN BANK (LFB)

(Conseils : SCPA LBTI et PARTNERS et le Cabinet Ibrahim DJERMAKOYE, Avocats à la Cour)

C/

Société Hôtel de la Paix D'Agadez SURL Monsieur ADOUM TOGOI ABBO

(Conseils : Maîtres ISSOUFOU Mamane et MBAÏSSAÏN DJEDANEM Maxim, Avocats à la Cour)

Succession YARO ZILETO DAOUDA

Arrêt N° 117/2021 du 03 juin 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2021 où étaient, présents :

Monsieur : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur

Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge

Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge

et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré sous le n°008/2021/PC du 14 janvier 2021 et formé par la SCPA LBTI et PARTNERS et le Cabinet Ibrahim Djermakoye, Avocats à la Cour, demeurant respectivement au 86 Avenue du Dimangou, Rue PL 34, BP 343 Niamey, et 4 Rue de la Tapoa, BP 12651 Niamey, au nom et pour le compte de la société LIBYAN FOREIGN BANK, en abrégé LFB, ayant son siège à Tripoli, Tour Administrative n°2 Dat El Imad, Administrative Complex 2, BP 10350 Tripoli, dans la cause qui l'oppose à la société Hôtel de la Paix d'Agadez SURL dont le siège est à Agadez, Avenue de Bilma, 190 Agadez, et au sieur ADOUM TOGOI ABBO, ayant tous pour conseils Maître Issoufou MAMANE et BAÏSSAÏN DJERDANEM Maxime, Avocats à la Cour, et à la Succession YARO ZILETO DAOUDA représentée par les dames HAMSATOU HAROUNA et DJAMILATOU ZILETO DAOUDA YARO, demeurant à Niamey, Niger,

en révision de l'Arrêt n° 099/2020 du 09 avril 2020 rendu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse partiellement l'arrêt n°53-17 rendu le 11 mai 2017 par la Cour d'appel de Zinder, en ce qu'il a laissé subsister la convention d'hypothèque frauduleuse et n'a pas répondu à la demande de dommages-intérêts ;