COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 03 juin 2021
Pourvoi n° 008/2021/PC du 14/01/2021
AFFAIRE:
Société LIBYAN FOREIGN BANK (LFB)
(Conseils : SCPA LBTI et PARTNERS et le Cabinet Ibrahim DJERMAKOYE, Avocats à la Cour)
C/
Société Hôtel de la Paix D'Agadez SURL Monsieur ADOUM TOGOI ABBO
(Conseils : Maîtres ISSOUFOU Mamane et MBAÏSSAÏN DJEDANEM Maxim, Avocats à la Cour)
Succession YARO ZILETO DAOUDA
Arrêt N° 117/2021 du 03 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2021 où étaient, présents :
Monsieur : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°008/2021/PC du 14 janvier 2021 et formé par la SCPA LBTI et PARTNERS et le Cabinet Ibrahim Djermakoye, Avocats à la Cour, demeurant respectivement au 86 Avenue du Dimangou, Rue PL 34, BP 343 Niamey, et 4 Rue de la Tapoa, BP 12651 Niamey, au nom et pour le compte de la société LIBYAN FOREIGN BANK, en abrégé LFB, ayant son siège à Tripoli, Tour Administrative n°2 Dat El Imad, Administrative Complex 2, BP 10350 Tripoli, dans la cause qui l'oppose à la société Hôtel de la Paix d'Agadez SURL dont le siège est à Agadez, Avenue de Bilma, 190 Agadez, et au sieur ADOUM TOGOI ABBO, ayant tous pour conseils Maître Issoufou MAMANE et BAÏSSAÏN DJERDANEM Maxime, Avocats à la Cour, et à la Succession YARO ZILETO DAOUDA représentée par les dames HAMSATOU HAROUNA et DJAMILATOU ZILETO DAOUDA YARO, demeurant à Niamey, Niger,
en révision de l'Arrêt n° 099/2020 du 09 avril 2020 rendu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse partiellement l'arrêt n°53-17 rendu le 11 mai 2017 par la Cour d'appel de Zinder, en ce qu'il a laissé subsister la convention d'hypothèque frauduleuse et n'a pas répondu à la demande de dommages-intérêts ;
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