COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 30 juin 2022

Pourvoi n° 448/2021/PC du 09/12/2021

AFFAIRE:

Société SOPAM SA

(Conseils : Maitres Emile SONTE et Charles TOUGMA, Avocats à la Cour)

C/

Société BOLLORE Transport et Logistic Burkina Faso

(Conseil : Maitre Didier Frank TOE, Avocat à la Cour)

Société BURKINA LOGISTIC AND MINIG SERVICES dite BLMS

(Conseil : Maitre Simon NDIAYE, Avocat à la Cour)

Société Nationale de Transit du Burkina dite SNTB

(Conseils : Cabinet SAGNON-ZAGRE, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 117/2022 du 30 juin 2022

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 juin 2022 l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération d'un collège de juges composé de :

- Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur ;

- César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;

Sur le recours enregistré au greffe de cette Cour le 09 décembre 2021 sous le n°448/2021/PC, formé par Maitres Emile SONTE et Charles TOUGMA, Avocats à la Cour, dont les bureaux sont sis respectivement à Abidjan-Plateau, 10, Avenue CROZET, Immeuble CROZET, BP 1517, Abidjan 18 et à la Zone du Bois/Ouagadougou ,11 BP 316 Ouagadougou 11, agissant pour le compte de la Société SOPAM SA, dans la cause qui l'oppose à la société BOLLORE Transport et Logistic Burkina Faso, la société BURKINA LOGISTIC AND MINIG SERVICES dite BLMS et à la Société Nationale de Transit du Burkina dite SNTB, ayant respectivement pour conseils Maitre Didier Frank TOE, Maitre Simon NDIAYE et le Cabinet SAGNON-ZAGRE, tous Avocats à la Cour,

en cassation de l'Ordonnance n°178 rendue le 12 août 2021 par la Cour d'appel de Ouagadougou, dont le dispositif est le suivant :

« ...Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de difficultés d'exécution et en dernier ressort ;

Rejetons l'exception de nullité soulevée par la société SOPAM SA et portant sur l'acte d'appel du 11/6/2021, comme étant mal fondée ;

Déclarons la société SOPAM SA et les sociétés BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS BURKINA FASO (BTLBF) SA, BURKINA LOGISTICS AND MINIG SERVICES (BLMS) SA et la Société Nationale de Transit du Burkina (SNTB) SA recevables en leurs appels respectifs ;

Déclarons irrecevable l'exception d'incompétence soulevée au titre des moyens infirmatifs par les sociétés BTLBF SA, BLMS SA et SNTB SA ;

Infirmons en revanche l'ordonnance attaquée N°0138-1 du 04/06/2021 en ce qu'elle a retenu la qualité de tiers saisi des sociétés BTLBF SA, BLMS SA et SNTB par présomption ;