COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
-------
Première chambre
Audience publique du 25 mai 2023
Pourvoi n°215/2021/PC du 14/06/2021
AFFAIRE:
Société CITI GROUP CONGO SA
(Conseils : Maître Laurent KALENGI KUKILANA, Junior IPAKI M., Fiston BONGALI M., Emile MBOMA et Freddy LUFU, Avocats à la Cour)
C/
Société LA CONGOLAISE DES ASSURANCES SARL
(Conseil : Maître MUSHI BONANE, Avocat à la cour)
Arrêt n°117/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 25 mai 2023 où étaient présents :
- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur
- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge
- Francisco Adelino SANCA, Juge
- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 juin 2021 sous le n°215/2021/PC et formé par le Bâtonnier Laurent KALENGI KUKILANA et Maîtres Junior IPAKI, Fiston BONGALI , Emile MBOMA et Freddy LUFU, tous Avocats à la Cour d'appel, demeurant au 59 de l'avenue Mont-Virunga, commune de Gombe, Kinshasa, République Démocratique du Congo (RDC), agissant au nom et pour le compte de la société CITI GROUP CONGO SA, dont le siège social est établi à Kinshasa, dans la cause qui l'oppose à la société La Congolaise des Assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Kinshasa, 172, Avenue Province, commune de la Gombe, ayant pour conseil Maître MUSHI BONANE, Avocat à la Cour, résidant au 172, Avenue Province, commune de la Gombe, Kinshasa, RDC,
en cassation de l'Arrêt n°RMUA 558, rendu le 17 mars 2021, par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, RDC et dont le dispositif est le suivant :
« C'EST POURQUOI
La Cour d'appel
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de l'appelante principale, de la première intimée et par défaut à l'égard du deuxième intimé ;
Le Ministère Public entendu ;
Dit recevable mais non-fondée la réouverture des débats sollicitée par l'appelante principale ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement