Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ondoa Richard

C/

Entreprise Camerounaise de Bâtiments

ARRET N°118/S DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala Odile, désignée d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 décembre 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale - non-réponse aux conclusions ;

«En ce que l'arrêt querellé n'a pas répondu aux conclusions du sieur Ondoa déposées à l'audience du 18 mars 1980 et par lesquelles il soulevait l'irrecevabilité de l'appel de l'Entreprise Camerounaise de Bâtiments au motif que cet appel était tardif

était fait en violation de l'article 162 du Code du travail ;

«Or, lesdites conclusions méritaient d'être discutées sur ce point car le jugement avait été qualifié à tort comme étant réputé contradictoire à l'égard de l'Entreprise Camerounaise de Bâtiments, celle-ci avait été citée en date du 26 septembre 1975 pour l'audience du 26 octobre 1976 à la personne de son Directeur Monsieur Guerin par Maître Mvogo, Huissier de Justice à Yaoundé, elle avait eu signification des conclusions du sieur Ondoa par le même huissier en date du 18 novembre 1976, elle avait désigné Djob Bell Louis comme mandataire et avait déposé des conclusions pour l'audience du 18/11/1976, des conclusions du 30 janvier 1978 et d'autres encore pour l'audience du 21 février 1978 ;

«Dès lors, le jugement rendu ne pouvait être que contradictoire à l'égard de tous ;

«Ainsi dès lors que ce problème avait été soulevé par Ondoa Richard devant la Cour d'Appel, celle-ci aurait dû l'examiner et y donner une réponse ;

«Pour n'avoir pas répondu auxdites conclusions soulevant un point fondamental et pour avoir, sans justifier sa décision, déclaré l'appel recevable, l'arrêt n'a ni donné une base légale à sa décision, ni motivé celle-ci ;