COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 25 mai 2023

Pourvoi n°252/2021/PC du 02/07/2021

AFFAIRE:

Agence Immobilière SAGENIA SARL

(Conseils : Cabinet BARRY Thierno, Avocats à la Cour)

C/

Monsieur Ekra KOMENAN

(Conseil : Maître TIA-KONON A. Hélène, Avocat à la Cour)

Arrêt N°118/2023 du 25 mai 2023

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique ordinaire du 25 mai 2023, où étaient présents :

- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente

- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur

- Adelino Francisco SANCA, Juge

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité de l'OHADA, par arrêt n°291du 15 avril 2021 de la Cour de cassation de la République de Côte d'Ivoire, enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 juillet 2021, sous le n°252/2022/PC et consécutif au pourvoi formé par le Cabinet BARRY Thierno, Avocats à la Cour, dont les bureaux se situent au 2, Rue de la cannebière, vieux Cocody, Abidjan, à proximité de l'Ambassade d'Italie, 01 BP 4458 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de l' Agence Immobilière SAGENIA SARL, dont le siège se situe à Abidjan Cocody Danga Nord, villa 101, 11 BP 1372 Abidjan 11, dans la cause qui l'oppose au sieur Ekra KOMENAN, domicilié à Abidjan-Riviera-Bonoumin, ayant pour conseil Maître TIA KONAN A. Hélène, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan 2 Plateaux, SIDECI, derrière SOCOCE, 1ère entrée, après la clinique Mère Marie, rue K 92, villa n°110, 21 BP 63 Abidjan 21,

en cassation de l'arrêt n°290 rendu le 21 juillet 2015 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et dernier ressort ;

Déclare l'Agence immobilière SAGENIA irrecevable en son appel relevé du jugement n°3564/15 rendu le 16 décembre 2014, pour être intervenu hors délai ; La condamne aux dépens » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure au mémoire au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;