Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Teki Martin
C/
Fougerolle
ARRET N° 118/S DU 22 SEPTEMBRE 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 août 1989 par Maître Muna, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation, modifié, pris de la violation de la loi, violation des articles 41 (3) et 43 (5) du Code du Travail ;
En ce que le juge d'appel en donnant comme seul motif de rejet de la demande de l'employé le fait qu'il n'a pas pu démontrer qu'il était l'employé le plus expérimenté, a renversé la charge de la preuve ;
Alors qu'aux termes des textes susvisés la charge de la preuve en la matière, incombe à l'employeur ;
Attendu que l'article 41 (3) du Code du Travail dispose:
«Dans tous les cas de licenciement, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue» ;
Que l'article 43 (5) du même Code quant à lui poursuit:
«En cas de contestation sur le caractère, sur l'ordre des licenciements, la charge de la preuve incombe à l'employeur;
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