Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Dondjo Pierre

C/

la GECICAM

ARRET N° 118 DU 6 AVRIL 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 décembre 1970 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen soulevé d'office, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motif, manque de base légale, ensemble violation de l'article 42 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a refusé à Dondjo Pierre la restitution d'une revenue de 124.000 francs faite par l'employeur sur son salaire alors que, s'agissant d'une cession volontaire du salaire du travailleur, l'arrêt ne constate pas qu'elle a été souscrite dans les formes exigées par l'article 42, deuxième, alinéa visé au moyen ;

Attendu que la société Gecicam, qui, dans ses conclusions d'instance et d'appel reconnaît qu'elle a effectué une retenue de 124.000 francs sur les salaires de Dondjo, explique « que celui-ci ayant construit une case avec des matériaux appartenant à la société, et devant la restituer à la suite de sa mutation, il s'avera qu'il y avait mis des locataires, qu'à sa demande expresse il accéléra de rembourser les matériaux à la Gecicam, qui, de son côté, appuie ses poursuites, et, en plein accord avec Dondjo, lui facturait la somme de 124.000 francs » ;

Attendu, encore que la défense n'ait pas précisé le mode de paiement stipulé par les contractants, que la Gecicam aurait ainsi bénéficié d'une cession volontaire par le travailleur de salaires ;

Or attendu que l'article 42 du Code du travail visé au moyen prévoit qu'une telle cession sera « souscrite par le cédant en personne devant le président de la juridiction et, quand il s'agit du remboursement d'avance d'argent consentie par l'employeur au travailleur, devant l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort » ;

Que cependant l'arrêt refuse à Dondjo la restitution de la retenue litigieuse sans constater dans ses motifs qu'il avait souscrit la cession dans les formes ainsi exigées par la loi ;

Que par suite l'arrêt, dont les motifs sont insuffisants pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision, et encourt la cassation sur le chef visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS