Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Tchealong Martin

C/

Djougne Aime

ARRET N° 119/S DU 5 AOUT 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 mai 1997 par Maître Kodjo, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 43 du Code de travail ;

« En ce que le juge d'appel, emboîtant le pas au premier juge a confirmé purement et simplement la décision en déclarant abusif le licenciement de Djougne Anne intervenu à la suite de la diminution d'activité et de la réorganisation des services des Etablissements Tchealong pour non-respect de la procédure prévue par ce texte alors et surtout :

«Que cette procédure ne s'impose à l'employeur que lorsque dans l'entreprise plusieurs agents présentent le même profil pour le même poste et lorsqu'il existe des délégués de personnel à qui présenter la liste des employés à licencier ;

«Que les Etablissements Tchealong, petite structure n'ayant aucun délégué de personnel en son sein et Djougne Anne étant seule au poste supprimé, il n'était pas besoin de recourir à la procédure spéciale de l'article 43 suscité tel qu'il résulte de l'arrêt de principe suscité» ;

Attendu que l'article 43 du Code du travail, contrairement aux assertions du moyen, ne dispense pas l'employeur d'une petite structure d'observer la procédure prescrite par ledit texte ;

Que ladite procédure n'ayant pas été observée en l'espèce c'est à bon droit que les juges du fond ont statué comme ils l'on fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;