Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tchealong Martin
C/
Djougne Aime
ARRET N° 119/S DU 5 AOUT 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 mai 1997 par Maître Kodjo, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 43 du Code de travail ;
« En ce que le juge d'appel, emboîtant le pas au premier juge a confirmé purement et simplement la décision en déclarant abusif le licenciement de Djougne Anne intervenu à la suite de la diminution d'activité et de la réorganisation des services des Etablissements Tchealong pour non-respect de la procédure prévue par ce texte alors et surtout :
«Que cette procédure ne s'impose à l'employeur que lorsque dans l'entreprise plusieurs agents présentent le même profil pour le même poste et lorsqu'il existe des délégués de personnel à qui présenter la liste des employés à licencier ;
«Que les Etablissements Tchealong, petite structure n'ayant aucun délégué de personnel en son sein et Djougne Anne étant seule au poste supprimé, il n'était pas besoin de recourir à la procédure spéciale de l'article 43 suscité tel qu'il résulte de l'arrêt de principe suscité» ;
Attendu que l'article 43 du Code du travail, contrairement aux assertions du moyen, ne dispense pas l'employeur d'une petite structure d'observer la procédure prescrite par ledit texte ;
Que ladite procédure n'ayant pas été observée en l'espèce c'est à bon droit que les juges du fond ont statué comme ils l'on fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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