Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

College Ebanda

C/

Eyara Mbassi Théophile

ARRET N° 12 DU 13 DECEMBRE 1979

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Bernard Muna, avovat à Yaoundé, déposé le 14 février 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation substitué d'office à celui proposé, pris de la violation des articles 37 alinéa 1 et 41 alinéa 1 du Code du travail (loi n° 67-LF-6 du 12 juin 1967 applicable en l'espèce), ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, pour dénaturation des faits de la cause, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

En ce que le jugement dont l'arrêt confirmatif attaqué s'est approprié les motifs, a estimé qu'il y avait eu licenciement abusif, alors d'une part que la radiation d'Eyara Mbassi Théophile de la liste de professeurs titulaires et la substitution d'un nouveau contrat de travail au contrat initial étaient consécutives à la modification unilatérale, et alors d'autre part que la gravité des conséquences de la situation ainsi créée au sein de l'établissement autorisait l'employeur à rompre le contrat, sans, préavis ni dommages-intérêts pour brusque renvoi ;

Attendu qu'il découle des dispositions combinées des articles 37 alinéa t et 41 alinéa t du Code du travail précité, d'une part, que le droit pour chacune des parties de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée comporte une liberté totale, sans autre réserve que l'observation du délai de préavis ; et que d'autre part, l'employeur ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail envers le salarié, que si ce dernier prouve, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute qui lui soit légalement imputable ;

Attendu, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée en fait et en droit ; que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ;

Attendu qu'il appert des énonciations du jugement confirmé par adoption des motifs par l'arrêt attaqué, qu'Eyara Mbassi Théophile actuel défendeur au pourvoi, servait en qualité de « professeur titulaire » au Collège privé laïc Ebanda, lorsqu'en octobre 1972, il était reçu à l'examen de la Capacité en Droit et Sciences Economiques de l'Université de Yaoundé avec une moyenne de notes lui ayant permis de s'inscrire sur titre en première année de licence à la même université ; que, deux années après, le susnommé était radié de la liste de professeurs titulaires par l'Abbé Lucien Manga, directeur-fondateur du Collège Ebanda, qui lui proposa par une note d'engagement prenant effet au 16 septembre 1974 et stipulant que l'intéressé donnerait désormais neuf heures de cours par mois ;

Attendu que cette mesure était consécutive à la perturbation apportée au fonctionnement du Collège Ebanda singulièrement à la dispense des cours aux élèves, du fait de la modification unilatérale des conditions primitives de travail dont Eyara avait pris l'initiative ; qu'en effet, l'inscription de celui-ci en faculté de Droit et la poursuite de ses études en qualité d'étudiant à plein temps, étaient incompatibles avec le statut de professeur titulaire, en ce qu'elles mettaient l'intéressé dans l'impossibilité de remplir convenablement les obligations découlant de son contrat, à savoir la dispense de cours aux heures normales à raison de vingt heures par semaine ;

Attendu que la gravité des conséquences de la situation ainsi créée au sein de l'établissement autorisait le responsable du collège Ebanda à rompre le contrat, sans préavis ni dommages-intérêts pour brusque renvoi ;