Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Georges So'o

C/

Etat du Cameroun (MINUH)

ARRET N°12/A DU 6 MAI 1993

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire déposé le 31 août 1988 par Ngongo-Ottou Toussaint Antoine, Avocat à Yaoundé ;

Considérant que par déclaration faite le 17 mars 1988 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Maître Ngongo-Ottou, Avocat, agissant au nom et pour le compte de son confrère Georges So'o, a interjeté appel contre le jugement n°53/86-87 rendu le 25 juin 1987 par ladite Chambre, dans une instance opposant son client à l'Etat du Cameroun, en ce que ledit jugement a déclaré irrecevable, pour absence de recours gracieux, le' recours de Georges So'o tendant :

à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n°84/198 du 27 avril 1984 portant rectificatif du décret n°83/382 du 20 août 1983 portant expropriation et incorporation au domaine privé de l'Etat d'un terrain de 320 hectares environs à Mballa II, arrondissement de Yaoundé 1er ;

à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts chiffrés à 250.000.000 de francs en réparation du préjudice tant matériel que moral subi ;

Sur la recevabilité de l'appel ;

Attendu qu'aux termes de l'article 14 alinéa 4 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême, modifiée par les lois nos75/17 du 08 décembre 1975 et 76/28 du 14 décembre 1976, «l'appel doit, à peine de forclusion, être formé avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant notification de la décision ion de la Chambre Administrative» ;

Attendu qu'il résulte du dossier que la décision querellée de la Chambre Administrative a été notifiée à Georges So'o suivant lettre n°405/L/G/CS/CAY du 23 novembre 1987 reçue par l'intéressé le 30 novembre 1987 ;

Qu'il s'ensuit que le délai de l'appel dont bénéficiait Georges So'o expirait le 30 janvier 1988 à minuit ;