Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Arnaud Blaise
C/
Société Sfct/Fcat
ARRET N°121/S DU 16 SEPTEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna Bernard, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 décembre 1979 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 12 janvier 1980 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de violation de l'article 165, alinéas 3 et 4 du Code du travail ;
En ce que la Cour d'Appel saisie de deux appels, chacune des parties ayant relevé appel, ne s'est prononcée que sur le seul appel de la défenderesse. Cela ressort très clairement de la simple lecture du dispositif qui «reçoit l'appel interjeté». Ce singulier est significatif ;
Cette particularité de l'arrêt attaqué est d'autant plus curieuse que l'exposé des motifs (quatrième rôle) ne fait état, au contrait.' e, que du seul appel de l'exposant qui «en la forme» est le seul considéré ;
Attendu que la Cour était saisie de deux appels, celui de la société Sfct interjeté le 18 mai 1976 et celui de Arnaud Blaise enregistré au greffe de ladite juridiction le 22 du même mois;
Que dans ses qualités l'arrêt énonce :
«Par actes de greffe en date du 18 mai 1975 (en réalité 1976) et 30 juillet 1976, Maîtres Simon et Betayene, pour le compte de la Société Sfct/Fcat, et Bernard Muna, pour le compte de Blaise Arnaud, relevaient appels du jugement susvisé», et dans ses motifs (3e rôle) «Ensemble les appels relevés les 18 mai 1976 et 30 juillet 1976 respectivement par Maître Simon pour le compte de la Sfct/Fcat, et Muna, pour le compte de Arnaud Blaise, contre le jugement susvisé » ;
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