Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Union Départementale des Syndicats du Mfoundi et de la Mefou (UNTC)
C/
Assoukna Pierre
ARRET N° 121/S DU 20 AOUT 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 janvier 1984 par Maître Abondo, Avocat à Yaoundé ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'ordonnance (sic) n°68/DF/338 du 26 août 1968 sur l'exécution provisoire et l'article 154 du Code du travail ;
«En ce que,
«Le premier juge avait violé les dispositions combinées de l'article 154 du Code du travail et du décret sus-visé qui fixe le montant de l'exécution provisoire à 300.000 francs ; en effet l'article 154 du Code du travail prévoit en son dernier paragraphe que l'exécution provisoire ne peut jouer sans limite que quand il s'agit de salaires non contestés...» ;
«Attendu qu'aux termes de l'article 154 du Code du travail le jugement peut ordonner l'exécution immédiate nonobstant opposition ou appel et par provision avec dispense de caution jusqu'à une somme qui sera fixée par décret ;
«Pour le surplus l'exécution provisoire peut être ordonnée à charge de fournir caution ; elle pourra cependant jouer Sans limite nonobstant toutes voies de recours et sans versement de caution lorsqu'il s'agira de salaires non contestés et reconnus comme dus» ;
Attendu que le décret d'application n°68/DF/338 du 26 août 1968 fixa à 300.000 francs le montant maximum de la somme jusqu'à laquelle les jugements des tribunaux du travail peuvent ordonner nonobstant opposition ou appel l'exécution immédiate par provision avec dispense de caution ;
Attendu que le jugement, confirmé par l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution provisoire pour la somme de 863.878 francs sans exiger caution et sans dire s'il s'agit de salaires non contestés ou reconnus comme dûs ;
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