Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kay Zacharia Robinson, Nkongho
C/
Ministère Public
ARRET N°121/P DU 8 JUIN 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 juin 1984 au greffe de la Cour d'Appel de Buéa par Maître Sam Ekontand Elad, agissant pour le compte de ses clients les demandeurs au pourvoi ;
Attendu que le premier moyen de cassation développé dans ledit mémoire ampliatif du conseil des demandeurs fait grief à la décision rendue le 18 juin 1984 par la Cour d'Appel du Sud-Ouest à Buéa d'avoir fait une mauvaise interprétation de la loi en condamnant les demandeurs sur la base de l'article 320 (1) (a) du code pénal alors que l'accusation n'a pas pu produire la preuve irréfutable des éléments essentiels constitutifs du délit ;
Attendu que le deuxième moyen de cassation qui réitère que «l'arrêt attaqué est entièrement irraisonnable, mal fondé et ne peut être soutenu eu égard au poids des preuves produites» est un moyen fourre-tout et en conséquence est compris dans le premier ;
Attendu que de tout temps, l'accusation, le premier juge et celui d'appel se sont basés, pour régler le litige, sur un seul chef d'accusation, celui de vol aggravé prévu et réprimé par l'article 320 (1) (b) du code pénal ;
Attendu que l'arrêt n°CASWP/9/84 rendu le 18 juin 1984 par la Cour d'Appel du Sud-Ouest à Buéa a confirmé le jugement du tribunal de Grande Instance de Kumba, lequel a condamné les demandeurs pour vol aggravé en se fondant sur l'élément de violence puisque ces derniers n'ont pu obtenir les 40.000 francs que parce qu'ils ont brisé la mâchoire du défendeur ;
Attendu que l'élément de violence est défini par alinéa (1) (a) et non par l'alinéa (1) (b) du même article du code pénal qui exige pour le prouver, le port d'une arme ;
Attendu que c'est le conseil des demandeurs au pourvoi qui, pour la première fois, a évoqué l'alinéa (1) (a) de l'article 320 du code pénal dans sa déclaration de pourvoi du 19 juin 1984 déposée au Greffe de la Cour d'Appel de Buéa ;
Attendu que Kay Zacharie et Robinson Nkongho étaient poursuivis et jugés pour vol aggravé commis avec port d'arme par application de l'article 320 (1) (b) du code pénal, mais condamnés pour vol aggravé à l'aide de violence ;
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