Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Armand Salomon

C/

Fouego Jean

ARRET N°122/S DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 19 novembre 1980 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur Fouego Jean, déposé le 2 janvier 1981 ;

Sur le second moyen complété et préalable, pris de la violation de l'article 150 (2) et (4) du Code du travail, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat, défaut de motifs, contrariété entre les motifs et le dispositif et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué s'est contredit en mentionnant dans ses motifs que «les parties en cause d'appel ont bien comparu, l'appelant en la personne de Maître Simon ...» et en énonçant dans son dispositif : «Donne défaut contre l'appelant» ;

Alors qu'aux termes de l'article 150 (2) et (4) du Code du travail, d'une part, le Tribunal prononce un jugement de défaut «si le défendeur ne comparaît pas», et que d'autre part, «le défendeur qui a comparu dans la procédure ne peut plus faire défaut » ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 150 (2) et (4) du Code du travail que le jugement de défaut ne peut être prononcé que contre la partie qui n'a pas comparu et que la partie qui a comparu dans la procédure ne peut plus faire défaut ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; qu'il s'ensuit que la contrariété entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à l'absence de motifs ;