COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 25 avril 2024

Recours n° 418/2022/PC du 11/11/2022

AFFAIRE:

Société SOLDIVE Sénégal SARL

(Conseil : Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour)

C/

Cabinet d'Avocat Maître Alioune Abatalib GUEYE

(Conseil : Maître Cheikh Ahmed Tidiane DIOUF, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 122/2024 du 25 avril 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 25 avril 2024, où étaient présents :

- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente

- Messieurs : Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Adelino Francisco SANCA, Juge, Rapporteur

- Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge

- Joachim GBILIMOU, Juge

- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, par ordonnance n° 33 du 17 juin 2022 rendue par le Président de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême du Sénégal, de l'affaire relative au pourvoi initié par Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour, demeurant au 350 bis, Rue Me Babacar SEYE (ex Neuville), Saint-Louis, BP 984 RP, Sénégal, agissant au nom et pour le compte de la société SOLDIVE Sénégal, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Dakar, 29, Avenue Pasteur, dans la cause qui l'oppose au Cabinet d'Avocat Maître Alioune Abatalib GUEYE, Avocat, sis 129, Rue Blaise Dumont au quartier Sud à Saint-Louis, ayant pour conseil Maître Cheikh Ahmed Tidiane DIOUF, Avocat à la Cour, demeurant au 242, Rue Blaise Diagne, Saint-Louis, Sénégal, pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 novembre 2022, sous le n°418/2022/PC,

en cassation de l'arrêt n°17 du 06 mai 2021 rendu par la Cour d'appel de Saint-Louis et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare les appels, tant principal qu'incident, recevables ;

Confirme l'ordonnance n°02 du 07 avril 2020 ayant rejeté les exceptions d'incompétence et de connexité ;

AU FOND