Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Kosmoplast et Inack Jean-Baptiste
C/
Inack Jean-Baptiste et Société Kosmoplast
ARRET N° 123/S DU 18 MAI 2000
LA COUR,
Vu la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 août 1987 par Maître Mbome Claude, Avocat à Douala ;
Sur le pourvoi de Kosmoplast ;
Vu l'article 13 alinéas 2 et 5 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avocat du demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, dans les trente jours de la réception de l'avis qui lui est donné par le greffier en chef de la Cour Suprême, du dépôt du dossier à son greffe lui faire parvenir un mémoire ampliatif en triple exemplaire, articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi ;
Attendu que par lettre du neuf septembre 1986 reçue au greffe de la Cour d'Appel de Douala le douze septembre suivant sous le n°1829, Maître Tabetando, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Kosmoplast, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°215/S rendu le cinq du même mois par la susdite Cour d'Appel dans l'instance opposant sa dite cliente et Inack Jean-Baptiste ;
Attendu que par lettre n°2550/GCS du 11 juin 1987 du greffier en chef de la Cour Suprême, Maître Tabetando a été avisé qu'il disposait d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette mise en demeure, à peine de déchéance, pour faire parvenir audit greffe, son mémoire ampliatif en triple exemplaire articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi ;
Attendu que la lettre susvisée a été notifiée à Maître Tabetando le 6 novembre 1987 et que le délai imparti a expiré le 5 décembre 1987 sans que le mémoire réclamé soit produit ;
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