COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 09 avril 2020
Pourvoi n°306/2019/PC du 28/10/2019
AFFAIRE:
Madame Saran SIMPARA TRAORE
(Conseils : Maîtres Jimmy KODO, Demba TRAORE, Abdourahamane Ben Mamata TOURE, Sidiki DIARRA, Sidi HAIDARA, Avocats à la Cour)
C/
La Bank Of Africa Mali (BOA-Mali)
(Conseil : Etude YOUBA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 124/2020 du 09 avril 2020
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2020 où étaient présents :
- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
- Fode KANTE, Juge
- Madame Esther Ngo MOUNTGUI IKOUE, Juge
- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°306/2019/PC du 28 octobre 2019, formé par Maîtres Jimmy KODO, Avocat au Barreau des Hauts-de-Sene-PN533 74, rue Sartoris-92250 La Garenne-Colombe, France, Demba TRAORE, Avocat au Barreau du Mali, demeurant à Niaréla 1336, Rue 428 Bamako, BP 238 Bamako, Mali, Abdourahamane Ben Mamata TOURE, Avocat au Barreau du Mali, demeurant à Badalabougou-Est, 4704 Rue 22 impasse du fleuve, face à la CREE, BP E 2652, et plusieurs autres Avocats au Barreau du Mali, agissant tous au nom et pour le compte de madame Saran SIMPARA TRAORE, domiciliée à Djélibougou Doumanzana, Rue 444, porte 116, Bamako, Mali, dans la cause qui l'oppose à la Bank Of Africa Mali, en abrégé BOA-Mali, dont le siège social se trouve au lieudit Hamdallaye ACI 2000, ayant pour conseil le Cabinet YOUBA, plaidant par Maître Salif SANOGO, Avocat au Barreau du Mali, demeurant à Djélibougou, Rue 284, porte 121, BP 705 Bamako, Mali,
en cassation de l'arrêt n°864, rendu le 25 septembre 2019, par la Cour d'appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel, le déclare bien fondé ; Infirme le jugement entrepris ;
Dit que la demande relative à la péremption soulevée par le Conseil de la Bank Of Africa Mali est sans objet en application de l'article 248 de l'AU portant PSRVE ;
Déclare la procédure régulière, ordonne en conséquence la continuation des poursuites ;
Met les dépens à la charge des intimés... » ;
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