COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 25 avril 2024

Pourvoi n° 003/2023/PC du 04/01/2023

AFFAIRE:

TAHA Doh Elvis

(Conseils : SCPA SORO-SITIONON & Associés, Avocats à la Cour)

C/

Société d'Échafaudages et d'Étais Métallurgiques dite SAFECHAF-SARL

Gualbert de Merime ONGOLO

(Conseils : SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 124/2024 du 25 avril 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 25 avril 2024, où étaient présents :

- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente

- Messieurs : Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Adelino Francisco SANCA, Juge

- Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge

- Joachim GBILIMOU, Juge, Rapporteur

- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 janvier 2023 sous le n°003/2023/PC et formé par la SCPA SORO-SITIONON & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, commune de Cocody-les II Plateaux, 7ème Tranche, Résidence B.Y.D.N, RDC, Appt. A2 ; Korhogo (Cabinet secondaire), route de l'Université, Immeuble TIALIGA NDO, 1er étage, villa 2, 04 BP 2883 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de monsieur TAHA Doh Elvis, Ingénieur, domicilié à Cocody Angré, Abidjan, Côte d'Ivoire, dans la cause qui l'oppose à la société d'Échafaudages et d'Étais Métalliques dite SAFECHAF, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Toumodi, quartier résidentiel, 07 BP 07 Abidjan 07, représentée par son gérant, monsieur Gualbert de Merime ONGOLO, gérant de société, demeurant Abidjan Marcory Vridi, élisant domicile au Cabinet de leur conseil, la SCPA BAZIEKOYO-ASA, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Vieux Cocody, Rue B15 n°8 (Clinique GOCI), 08 BP 2614 Abidjan 08,

en cassation de l'arrêt n°38/CIV1/22 du 29 juin 2022 rendu par la Cour d'appel de Bouaké et dont le dispositif suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare la Société SAFECHAF et monsieur Gualbert de Merime ONGOLO recevables en leur appel ;

AU FOND

Les y dit partiellement fondés ;