COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Recours n° 373/2021/PC du 11/10/2021
AFFAIRE:
Union des Grossistes des Boissons de Pointe-Noire et Kouilou (UGBPK)
(Conseils : Cabinet Alfred MINGAS et EDOUARD MABOYA NGANGA, Avocats à la Cour)
C/
Société des Brasseries du CONGO (BRASCO)
(Conseils : Cabinet GOMES, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 125/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2022 où étaient présents :
- Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 octobre 2021 sous le n°373/2021/PC et formé par le Cabinet Alfred MINGAS et Edouard MABOYA NGANGA, Avocats à la Cour, demeurant BP 1194 Pointe-Noire Congo, agissant au nom et pour le compte de l'Union des Grossistes des Boissons de Pointe-Noire et Kouilou en abrégé UGBPK, représentée par son président monsieur ELENGA Ghislain, dépôt situé quartier MAWATA, avenue Moe PRATT, 5ème parcelle à droite en allant vers la CNSS à Pointe-Noire, dans la cause qui l'oppose à la Société des Brasseries du Congo en abrégé BRASCO, siège social Brazzaville, Avenue Edith Lucie BONGO, quartier MPILA, Arrondissement 5 OUENZE, BP 105, Brazzaville ayant pour conseils Cabinet GOMES demeurant à Pointe-Noire, 13, Rue des Reims, Centre-Ville, BP 542,
en annulation de l'Arrêt n°23/GCS rendu le 14 septembre 2021 par la Cour suprême de la République du Congo-Brazzaville et dont le dispositif suit :
« En la forme
Se déclare compétente
Déclare recevable la requête aux fins de sursis à exécution introduite par la Société des Brasseries du Congo dite BRASCO accessoirement au pourvoi en cassation qu'elle a formé le 25 août 2021 contre l'arrêt n°39 du 28 juin 2021 de la Cour d'appel de Pointe-Noire ;
AU FOND
Ordonne le sursis à exécution dudit arrêt jusqu'au jugement du pourvoi ;
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