COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 25 avril 2023

Pourvoi n° 046/2023/PC du 15/02/2023

AFFAIRE:

ECOBANK Tchad-SA, Société Générale Tchad-SA, ECOBANK Cameroun SA et AFRILAND FIRST BANK-SA, ensemble « Pool Bancaire »

(Conseils : Cabinet NGADJADOUM Josué, Avocats à la Cour)

C/

SGI HOLDING FZE-SA

(Conseil : Maître Sylvanus M. BASSOUNDA, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 125/2024 du 25 avril 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 25 avril 2024 où étaient présents :

- Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente

- Messieurs Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Adelino Francisco SANCA, Juge

- Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge

- Joachim GBILIMOU, Juge, Rapporteur

- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 février 2023 sous le n°046/2023/PC et formé par le Cabinet NGADJADOUM Josué, Avocats au Barreau du Tchad, Boulevard Maréchal du Tchad Idriss Deby ITNO, BP 5554, N'Djamena, agissant au nom et pour le compte des Sociétés ECOBANK Tchad SA, Société Générale Tchad SA, ECOBANK Cameroun SA et AFRILAND FIRST BANK-SA, ensemble « Pool Bancaire », représentées par ECOBANK Tchad, société anonyme, dont le siège social sis Avenue Charles de Gaulle, BP 87, N'Djamena, Tchad, dans la cause les opposant à la SGI HOLDING FZE, société anonyme de droit émirats arabes unis, dont le siège social est à Sharjah International Airport Free Zone, prise en sa succursale du Tchad dénommée SGI Tchad Corniche Resorts, sise à Sabangali, Avenue Corniche, BP 6073, N'Djaména,Tchad, représentée par son directeur général, ayant pour conseil Maître Sylvanus M. BASSOUNDA, Avocat au Barreau du Tchad, Corniche/Sabangali, Radisson Blu, N'Djaména,Tchad,

en cassation de l'arrêt n°039/CC/NDJ/2022 du 28 juillet 2022 rendu par la Cour d'appel de N'Djamena, dont le dispositif est le suivant :

« Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme : Reçoit l'appel ;

Au fond : Confirme le jugement n°032/2021 du 15/03/2021 en toutes ses dispositions ;

Condamne l'appelant aux dépens liquidés à la somme de vingt-cinq mille quatre cents (25.400) francs » ;