Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Onomo Ebodé Jean
C/
Mouko Robert
ARRET N° 126 DU 18 JUILLET 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Fouletier, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 20 janvier 1967 ;
Sur les moyens réunis pris d'un défaut de motifs, d'un manque de base légale et d'une violation des articles 1313, 1118 du Code civil et 42 du Code du travail ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel d'Onomo, au motif que cet appel avait été formé le g mai 1966, alors que le recours a eu lieu le 6 mai ;
Qu'il est, d'autre part, fait grief à l'arrêt d'avoir, sans en donner le motif, confirmé le jugement ayant condamné Onomo à payer diverses indemnités à Monko, son ancien employé et d'avoir omis d'ordonner une enquête à l'effet de vérifier la réalité des fautes imputées à l'employeur par le salarié ;
Attendu que l'article 206 du Code du travail, modifié par la loi n° 69-43 du 17 juin 1959, dispose que l'appel est interjeté dans les quinze jours du prononcé du jugement contradictoirement rendu ;
Attendu que la lettre datée du 6 mai 1966 et contenant la déclaration d'appel d'Onomo contre le jugement rendu contradictoirement, entre lui et Mouko le 28 décembre 1965, a été enregistrée au greffe du tribunal du travail le 9 mai 1966 ;
Attendu en conséquence que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré le recours irrecevable comme tardif, le délai d'appel étant expiré depuis le 13 janvier 1966 ;
Attendu que l'appel ayant été déclaré irrecevable, la Cour d'appel n'a pas eu, contrairement à ce que soutient le pourvoi, à se prononcer sur le fond ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement