Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Onomo Ebodé Jean

C/

Mouko Robert

ARRET N° 126 DU 18 JUILLET 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Fouletier, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 20 janvier 1967 ;

Sur les moyens réunis pris d'un défaut de motifs, d'un manque de base légale et d'une violation des articles 1313, 1118 du Code civil et 42 du Code du travail ;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel d'Onomo, au motif que cet appel avait été formé le g mai 1966, alors que le recours a eu lieu le 6 mai ;

Qu'il est, d'autre part, fait grief à l'arrêt d'avoir, sans en donner le motif, confirmé le jugement ayant condamné Onomo à payer diverses indemnités à Monko, son ancien employé et d'avoir omis d'ordonner une enquête à l'effet de vérifier la réalité des fautes imputées à l'employeur par le salarié ;

Attendu que l'article 206 du Code du travail, modifié par la loi n° 69-43 du 17 juin 1959, dispose que l'appel est interjeté dans les quinze jours du prononcé du jugement contradictoirement rendu ;

Attendu que la lettre datée du 6 mai 1966 et contenant la déclaration d'appel d'Onomo contre le jugement rendu contradictoirement, entre lui et Mouko le 28 décembre 1965, a été enregistrée au greffe du tribunal du travail le 9 mai 1966 ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré le recours irrecevable comme tardif, le délai d'appel étant expiré depuis le 13 janvier 1966 ;

Attendu que l'appel ayant été déclaré irrecevable, la Cour d'appel n'a pas eu, contrairement à ce que soutient le pourvoi, à se prononcer sur le fond ;