Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société anonyme des Brasseries du Cameroun

C/

Mana Djingui

ARRET N° 128/S DU 20 JUILLET 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 octobre 1992 par Maître Mbita, Avocat à Maroua ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148 et 159 (2) du Code du Travail de 1974, vice de forme, ainsi libellé :

« L'article 159 (2°) du Code du Travail précité dispose que «Si clans un délai de dix jours après la notification, outre les délais de distance, le défaillant ne fait pas opposition au jugement dans les formes prescrites à l'article 147, le jugement est exécutoire. Sur opposition, le Tribunal convoque à nouveau les parties comme il est dit à l'article 148 … » ;

«L'article 148 quant à lui dispose que : «Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanches et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours, augmenté, s'il y a lieu, des délais de distance. La citation doit contenir les noms et profession du demandeur, l'indication et l'objet de la demande, le lieu, l'heure et le jour de comparution. La citation est faite à personne ou à domicile, conformément au droit commun. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée» ;

«Or le juge s'est écarté de cette obligation et n'a pas cru devoir convoquer les parties. Plus grave, il n'a même pas renvoyé une seule fois la cause ;

«La décision attaquée ne relève nulle part le respect des dispositions légales susvisées. En effet, la décision attaquée ne spécifie nullement que les formalités de l'article 148 aient été accomplies en l'espèce ;

«Il y a donc vice de forme qui entache cette décision. Car en statuant dans la totale inobservation des prescriptions des articles 159 et 148, l'arrêt attaqué s'expose à la censure de la Cour Suprême» ;

Attendu que les textes visés au moyen concernent la procédure de saisine des Tribunaux d'instance ;