COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 30 avril 2020

Pourvoi n° 070/2017/PC du 13/04/2017

AFFAIRE:

Société Nationale d'Electricité (SNEL SA)

(Conseil : Maître Claude MPUNGA YENDEETENDA, Avocat à la Cour)

C/

Société Entreprise Service, Transport et Agriculture, Société à Responsabilité Limitée (ESTAGRI SARL)

(Conseil : Maître Sylvanus MUSHI BONANE, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 129/2020 du 30 avril 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) del'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier a rendu en son audience publique du 30 avril 2020, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE : Président, rapporteur,

- Birika Jean Claude BONZI : Juge

- Armand Claude DEMBA : Juge

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 avril 2017 sous le n° 070/2017/PC et formé par Maître Claude MPUNGA YENDE ETENDA, Avocat à la Cour, demeurant au Local n°8, Rez-de-Chaussée, Immeuble Flamboyant, Avenue du Port, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale d'Electricité (SNEL SA) dont le siège social est situé à Kinshasa au n° 2891, Avenue de la Justice, Commune de la Gombe, aux poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur Eric MBALA MUSANDA, dans la cause qui l'oppose à la Société Entreprise Service Transport et Agriculture dite ESTAGRI Sarl ayant son siège social au n°172 de l'avenue Province dans la Commune de la Gombe/Kinshasa, ayant pour conseil Maître Sylvanus Mushi BONANE, Avocat à la Cour, dont le cabinet est situé au Rez-de-chaussée de l'immeuble NTALY'S 172 de l'Avenue Province, quartier Golf dans la commune de Gombe à Kinshasa, République du Congo ;

en cassation de l'Arrêt n°RCA 33.329 rendu le 1er février 2017 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement à l'égard des parties ;

Dit recevable et fondée la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du délai d'appel principal de la société S.N.E.L S.A. telle que soulevée par la Société ESTAGRI SARL ;

Par conséquent, déclare irrecevables les deux appels principal et incident pour tardiveté ;

Met les frais d'instance à charge de deux appelantes à raison de la moitié chacune » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;