Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Nomo Protais
C/
Tanga Michel
ARRET N°13/L DU 09 MARS 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 12 juillet 1985 ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et complété, pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, pour défaut d'énonciation de la coutume applicable ;
Attendu qu'il résulte du texte précité que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume applicable ;
Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que le jugement déféré du 18 juillet 1980 du Tribunal de Première instance de Monatélé n'a, ni indiqué, ni énoncé la coutume des parties ;
Qu'en se bornant à confirmer par adoption des motifs un tel jugement, alors que le défaut d'énonciation de la coutume applicable a toujours été sanctionné par la Cour Suprême, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens,
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