Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun

C/

Founou Timothée

ARRET N° 13/S DU 27 OCTOBRE 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 mars 1989 par les Avocats associés, Viazzi et autres à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 39 (2) du Code du travail et de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour défaut de motifs ;

«En ce qu'il a été alloué une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis alors que la faute commise était caractéristique de faute lourde ;

«En effet dès lors qu'il est établi et cela a été démontré que Founou ne s'est pas conformé aux instructions qu'il e reçues notamment d'assurer l'organisation des élections, il ne remplissait pas son obligation de subordination qui incombait vis-à-vis de son employeur;

«Cette raison doublée d'un dossier disciplinaire compétent (sic) notamment une rétrogradation devait amener les juges du fond à relever la faute lourde et qu'en conséquence il ne pouvait y avoir paiement de sommes d'argent au titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ;

«En ne le faisant pas les juges du fond ont violé les textes ci-dessus visés et l'arrêt encourt donc cassation pour ce motif»;

Attendu que l'article 39 (2) du Code du travail dispose :

«Cependant la rupture du contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute» ;