Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Entreprise Lauwagie
C/
Roland Breton
ARRET N° 13 DU 30 NOVEMBRE 1972
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 avril 1972 par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi pris de la violation de la loi, violation de l'article 101 du Code du travail ;
En ce que ce texte dispose en son alinéa 4 « les frais de voyage et de transport constituent des indemnités en nature. Ils ne sont donc assurés par l'employeur qu'en cas de déplacement effectif de l'employé et de sa famille » ;
Alors que si l'arrêt relève « il n'est pas contesté que Breton et son épouse sont rentrés en France », il n'est pas fait mention que ce retour en France a eu lieu en juin 1971 et pour cause de santé, par conséquent plus de deux ans après le licenciement (21 avril 1969), laps de temps pendant lequel Breton a travaillé pour le compte d'autres entrepreneurs et a acquis des droits à voyage à l'encontre de ces derniers, et -alors que la connaissance de cet état de fait résulte d'une correspondance adressée au président de la Cour d'appel le 10 juin 1971 ;
Attendu que ce moyen est mélangé de fait et de droit ; qu'au surplus il appartient éventuellement à l'entreprise Lauwagie qui prétendait que Breton est resté au Cameroun pour travailler dans diverses entreprises après avoir quitté son service, de démontrer soit que Breton avait acquis des droits à voyage à l'encontre de ces entreprises, droits pouvant venir en déduction de ceux à sa charge, soit que Breton et son épouse avaient été rapatriés aux frais d'un autre employeur auquel cas l'obligation de remboursement du voyage imposée à l'entreprise Lauwagie constituerait un enrichissement sans cause pour Breton ;
Attendu qu'en énonçant : « considérant que Breton avait le droit de demander dans les deux ans de la rupture du contrat de travail son rapatriement et celui de son épouse en France ; qu'il n'est pas contesté que sa demande ait été formulée dans les délais ; qu'il s'agit d'un droit acquis, le fait d'avoir demandé et obtenu de la bienveillance de son ex-employeur un billet Yaoundé-Garoua pour une personne ne constituant pas une renonciation, mais une tentative de continuer à travailler localement ce qui aurait dispensé l'employeur du rapatriement ; que cette hypothèse ne s'étant pas réalisée l'ex-employeur reste tenu de ses obligations, déduction faite des avantages déjà consentis d'accord parties ; qu'il n'est pas contesté que Breton et son épouse sont rentrés en France », le juge d'appel n'as pas violé le texte visé au moyen, mais en a, au contraire, fait une exacte application ;
D'où il suit que le premier moyen est autant irrecevable que mal fondé :
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 1134 du Code civil ;
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