Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Compagnie Mory

C/

Ngando Mpa Rollin

ARRET N° 13/5 DU 20 NOVEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 9 mai 1979 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Enonchong, Avocat à Douala, déposé le 10 septembre 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147 et 162 du Code du Travail, 5 de l'ordonnance du 26 août 1972 pour défaut de motifs et manque de base légale;

En ce que, d'office l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société Mory sans s'assurer de la date à laquelle la déclaration d'appel avait été faite et en se basant uniquement sur le procès-verbal de dépôt établi par le Greffier ;

Attendu qu'aux termes de l'article 162 du Code du travail ; «Dans les quinze jours du prononcé du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification s'il est par défaut ou réputé contradictoire, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 147" ;

Qu'il résulte de l'article 147 que l'appel peut être interjeté par déclaration orale ou écrite ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire ampliatif, la date du 13 avril 1977 prise en considération par le juge d'appel n'est pas la date du procès-verbal de dépôt mais celle à laquelle la requête d'appel a été déposée au Greffe et enregistrée dans le registre du courrier «Arrivée» sous le n°604 (côte dossier d'appel sous liasse 20);

Attendu que la date d'enregistrement ou de dépôt d'une requête d'appel est une question de fait que les juges du fond tranchent souverainement ;