Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mbarga Etienne
C/
l'Imprimerie commerciale camerounaise
ARRET N° 13 DU 7 OCTOBRE 1969
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 avril 1969 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 39 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a refusé à Mbarga Etienne les indemnités de préavis et de licenciement litigieuses, sans constater les faits commis par ce dernier dans son emploi, qui auraient constitué une faute lourde au sens du second alinéa dudit texte ;
Attendu que l'arrêt énonce dans les motifs notamment que « Mbarga Etienne a apposé un cachet « Imprimerie commerciale du Cameroun » sur un imprimé de la Société immobilière du Cameroun, de sorte que l'Imprimerie commerciale du Cameroun se trouvait engagée à son insu envers la Société immobilière du Cameroun » ;
Qu'ainsi, et sans que le fait que Mbarga Etienne avait excédé ses attributions chez l'Imprimerie commerciale, qui l'employait comme brocheurs soit susceptible d'atténuer une faute commise au préjudice de l'employeur à l'occasion du contrat de travail liant les parties, l'arrêt, dont les motifs sont suffisants, a constaté la faute lourde prévue par l'article 39, deuxième alinéa, visé au moyen, et légalement fondé sa décision :
Sur le second moyen du pourvois pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance et contradiction de motifs, en ce que l'arrêt attaqué énonce que Mbarga n'a pas précisé à la Cour d'appel l'objet de sa demande en rappel d'indemnité d'ancienneté, alors que, simultanément, l'arrêt reconnaît que la demande concernait principalement les salaires de Mbarga pour les deux mois de préavis et les cinq cent vingt-cinq jours d'indemnité de licenciement, et que, même en n'accordant pas lesdites indemnités, l'arrêt devait s'expliquer sur la prime d'ancienneté afférente à d'autres périodes ;
Qu'ainsi l'arrêt, dont les motifs ne sont pas contradictoires, a légalement fondé sa décision ;
Que par suite le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
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