Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour suprême, Sogelease

C/

Polyclinique Bonanjo

ARRET N°13/CC DU 10 OCTOBRE 1996

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 février 1984 par le Procureur Général près la Cour suprême ;

Attendu que, d'ordre du Ministre de la Justice, Garde des sceaux, le Procureur Général près la Cour suprême, par déclaration faite le 21 février 1994 au Greffe de ladite Cour, s'est pourvu en annulation de l'ordonnance de fixation de date d'audience n°303/RG/91-92 rendue le 09 juillet 1992 par le Président de la Cour d'Appel de Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;

«En ce que l'ordonnance n°303/RG/91-92 du 09 juillet 1992, pour fixer la date du 21 août 1992, déclare « que l'affaire, renvoyée au 15 février 1991, n'a pas pu être enrôlée jusqu'à ce jour » ;

«Alors qu'il ressort des pièces du dossier que la cause fut appelée et renvoyée successivement au 9 février 1990, 20 avril 1990 et 18 novembre 1990 ; que les débats ayant été déclarés clos après rapport du Président « l'affaire fut mise en délibéré pour arrêt être rendu le 18 janvier 1991, puis prorogé au 15 février 1991, date à laquelle la Cour déclara l'appel irrecevable en l'état » ;

«Attendu qu'en affirmant faussement que l'affaire, renvoyée au 15 février 1991 n'a pas été enrôlée à cette date jusqu'à ce jour, le Président de la Cour d'Appel a donné un motif inexact à son ordonnance ;

«Or il est de jurisprudence constante qu'un motif inexact équivaut à une absence de motifs, qui expose la décision attaquée à la censure de la Cour suprême» ;

Attendu qu'il ressort du dossier que la présente cause a donné lieu à l'arrêt n°54/c du 15 février 1991 de la Cour d'Appel de Douala déclarant l'appel de la Polyclinique Bonanjo irrecevable en l'état pour non production de la décision attaquée ;