Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société des Brasseries du Cameroun

C/

Mabou Thomas

ARRET N°130/S DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Alix Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 20 février 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Nlembe Charles, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 avril 1980 ;

Sur le premier moyen de cassation rectifié et complété, pris de violation de l'article 153-2° du Code du travail- défaut de motifs-manque de base légale (article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972) ;

Attendu qu'il était reproché au travailleur des falsifications d'écritures ou de pièces comptables et des détournements de sommes d'argent au cours de l'exécution de son contrat de travail ; que deux instances pénales devaient se dérouler parallèlement sur plaintes de l'employeur, que dans l'une de ces procédures Mabou Thomas a bénéficié d'un non-lieu et dans l'autre d'une relaxe ;

Attendu que les résultats de ces poursuites pénales semblent avoir influencé la juridiction sociale qui en a tiré la conséquence que les faits reprochés au travailleur n'ayant entraîné aucune condamnation, le licenciement était opéré avec légèreté ;

Mais attendu que les relations de travail d'employeur à employé ne peuvent être fondées que sur la confiance réciproque ;

Que la perte de confiance, généralement constitutive de motif légitime de rupture du contrat de travail, peut résulter des charges lourdes pesant sur le travailleur, même dans l'hypothèse où des poursuites pénales intentées contre l'intéressé se seraient terminées par une décision de non-lieu (A. 24/S du 24/12/81) ;

Attendu que la relaxe (même au bénéfice du doute) si elle prive l'employeur de la preuve de l'infraction reprochée au travailleur ne rend pas abusif, automatiquement, le licenciement qu'il a prononcé à l'encontre dudit travailleur ;