COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 30 juin 2022

Pourvoi n° 127/2021/PC du 06/04/2021

AFFAIRE:

Société PRO-PME Financements SA

(Conseil : Maître SENDE Emmanuel Yves, Avocat à la Cour)

C/

1. Monsieur TANKO Jean

2. Madame TANKO née NDOUHEU Madeleine

(Conseil : Maître Eric N. TCHOUMI, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 130/2022 du 30 juin 2022

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA), Première chambre, présidée par Monsieur Mounetaga DIOUF et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 30 juin 2022 l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur

- Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 avril 2021 sous le n° 127/2021/PC et formé par Maître SENDE Emmanuel Yves, Avocat au Barreau du Cameroun, établi à Douala, Bonanjo, BP 462, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la société PRO PME Financements SA, dont le siège social est sis à Douala-Bonanjo, immatriculée au RCCM sous le n° RC/DLA/2000/024545, agissant diligences et poursuites de son directeur général, domicilié ès qualité audit siège, dans la cause qui l'oppose à Monsieur TANKO Jean et Madame TANKO née NDOUHEU Madeleine, ayant pour conseil Maître Eric N. TCHOUMI, Avocat au Barreau du Cameroun avec résidence à Douala, BP 3426, Cameroun,

en annulation de l'Arrêt n° 685/EP du 12 novembre 2020 rendu par la Cour suprême du Cameroun, dont le dispositif est le suivant :

« Déclare admis le pourvoi de TANKO Jean Réserve les dépens. » ;

La requérante invoque à l'appui de son recours le moyen unique d'annulation contenu dans la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ;

Vu les articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;