Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Yong Vincent

C/

Collège Saint Thomas

ARRET N° 130/S DU 24 AOUT 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Epassy, Avocats à Yaoundé, déposé le 15 novembre 1986 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Dzeukou, pour le défendeur, déposé le 20 février 1987 ;

Attendu que par déclaration faite le 18 novembre 1985 au Greffe de la Cour d'Appel de Bafoussam, le sieur Yong Vincent s'est pourvu en cassation contre l'arrêt non signifié n°19/Soc rendu le 2 février 1984 par la Chambre sociale de la susdite Cour dans un différend opposant ce dernier au Collège Saint Thomas de Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 41 alinéas 2 et 4 du Code du Travail; En ce que,

1) « L'article 41-2 impose à la juridiction qui constate le caractère abusif d'un licenciement de mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat » ;

2) « L'article 41-4 évalue le montant du préjudice compte tenu de plusieurs paramètres dont l'ancienneté des services... l'âge du travailleur …des droits acquis à quelque titre que ce soit » ;

Attendu qu'il ne ressort nulle part de l'arrêt critiqué que le débouté du sieur Yong Vincent est basé sur une quelconque et prétendue violation de l'article 41 alinéas 2 et 4 du Code du Travail; mais plus exactement de l'adoption par le juge d'appel des motifs suffisants qui ressortent clairement du jugement qui lui était déféré, lequel énonce :

«Attendu qu'en effet il a été versé au dossier une lettre en date du 29 août 1980 par laquelle Madame l'Inspecteur Provincial du Travail et de la Prévoyance Sociale de l'Ouest à Bafoussam autorise le licenciement de Yong Vincent ;