Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Yong Vincent
C/
Collège Saint Thomas
ARRET N° 130/S DU 24 AOUT 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Epassy, Avocats à Yaoundé, déposé le 15 novembre 1986 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Dzeukou, pour le défendeur, déposé le 20 février 1987 ;
Attendu que par déclaration faite le 18 novembre 1985 au Greffe de la Cour d'Appel de Bafoussam, le sieur Yong Vincent s'est pourvu en cassation contre l'arrêt non signifié n°19/Soc rendu le 2 février 1984 par la Chambre sociale de la susdite Cour dans un différend opposant ce dernier au Collège Saint Thomas de Bafoussam ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 41 alinéas 2 et 4 du Code du Travail; En ce que,
1) « L'article 41-2 impose à la juridiction qui constate le caractère abusif d'un licenciement de mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat » ;
2) « L'article 41-4 évalue le montant du préjudice compte tenu de plusieurs paramètres dont l'ancienneté des services... l'âge du travailleur …des droits acquis à quelque titre que ce soit » ;
Attendu qu'il ne ressort nulle part de l'arrêt critiqué que le débouté du sieur Yong Vincent est basé sur une quelconque et prétendue violation de l'article 41 alinéas 2 et 4 du Code du Travail; mais plus exactement de l'adoption par le juge d'appel des motifs suffisants qui ressortent clairement du jugement qui lui était déféré, lequel énonce :
«Attendu qu'en effet il a été versé au dossier une lettre en date du 29 août 1980 par laquelle Madame l'Inspecteur Provincial du Travail et de la Prévoyance Sociale de l'Ouest à Bafoussam autorise le licenciement de Yong Vincent ;
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