Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Sho
C/
Kingue Gabriel
ARRET N°130/CC DU 18 SEPTEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi - Aubriet, Avocats associés à Douala, déposé le 28 septembre 1978;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Bonnard et Ninine, Avocats à Douala, déposé le 16 novembre 1978 ;
Sur le premier moyen de pourvoi préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que, l'arrêt se borne à confirmer le jugement entrepris, par adoption des motifs du premier juge, et s'abstient de répondre aux chefs précis de conclusions par lesquels les conseils de la demanderesse demandaient à la Cour de déclarer nul et écarter des débats le rapport d'expertise dressé le 20 juillet 1971 par Ngando Bébé ; puis, à titre très subsidiaire, de ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions en tenant compte du jour de la remise effective par la Compagnie FAO des pièces détachées nécessaires à la remise en état du véhicule litigieux ;
Vu l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972 précitée;
Attendu qu'il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; que la non-réponse aux conclusions équivaut à une absence motifs ;
Attendu que les conseils de la demanderesse avaient déposé sur le bureau de la Cour d'Appel de Douala, des conclusions tendant notamment à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cru devoir condamner la Sho au paiement d'indemnités d'immobilisation ; et, statuant à nouveau ; constater les irrégularités du rapport de l'expert Ngando, lequel a commencé sa mission quinze jours avant d'avoir été désigné ; prononcer la nullité du rapport ;... très subsidiairement et pour le cas où par impossible la Cour croirait devoir mettre à la charge de la Sho une faute justifiant le retard dans la réparation, constater que par conclusions du 14 mars 1970, la Sho — Africauto avait demandé au Tribunal de Première Instance de lui donner acte de ce qu'elle mettait à la disposition de M. Kingue Gabriel le véhicule réparé ; dire et juger qu'en ce cas, les indemnités d'immobilisation ne courent qu'à compter du jour de la remise par la Compagnie FAO des pièces détachées nécessaires à la réparation du véhicule soit le 22 décembre 1968 jusqu'au jour de la signification des conclusions d'instance, soit le 14 mars 1970 ;
Attendu que sans répondre à ces conclusions, le juge d'appel s'est borné à énoncer :
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement